Article L311-20
Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Modifié par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 10
Modifié par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 2
Aucun vendeur ni prestataire de services ne peut, pour un même bien ou une même prestation de services, faire signer par un même client un ou plusieurs contrats de crédit, d'un montant total en capital supérieur à la valeur payable à crédit du bien acheté ou de la prestation de services fournie.
Cette disposition ne s'applique pas aux contrats de crédit renouvelable mentionnés à l'article L. 311-16.