Code de la consommation

En vigueur du 01/01/2015 au 24/03/2020En vigueur du 01 janvier 2015 au 24 mars 2020

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 décembre 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article D511-12

Version en vigueur du 15/01/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 15 janvier 2015 au 01 juillet 2016

Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par DÉCRET n°2015-23 du 12 janvier 2015 - art. 1

Le Conseil national de la consommation est convoqué en séance plénière par le ministre chargé de la consommation, de sa propre initiative ou à la demande de la majorité des membres titulaires d'un des deux collèges ou de la majorité des membres titulaires du bureau. Il tient au moins une séance plénière par an.

Par dérogation aux règles de remplacement définies à l'article D. 511-10, tout membre titulaire ou suppléant du Conseil national de la consommation peut participer à la séance plénière du conseil lorsque celui-ci siège en formation extraordinaire pour débattre sur une communication du ministre chargé de la consommation.

La convocation de la séance plénière précise les points de l'ordre du jour traités, éventuellement, en formation plénière extraordinaire.

Aucun vote ne peut intervenir en formation plénière extraordinaire du conseil.

Le Conseil national de la consommation tient au moins deux séances plénières par an.

La réunion d'un seul collège se fait sur convocation du ministre chargé de la consommation, de sa propre initiative ou à la demande des deux tiers des membres titulaires de l'un ou l'autre des collèges.

La consultation du Conseil national de la consommation ou d'un seul collège peut être effectuée :

-soit sur convocation du ministre adressée deux semaines au moins avant la date de la séance ;

-soit selon une procédure d'urgence, sans condition de délai ou de quorum ;

-soit par voie écrite.