Code des marchés publics (édition 2001)

En vigueur du 09/09/2001 au 08/01/2004En vigueur du 09 septembre 2001 au 08 janvier 2004

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Article 64

Version en vigueur du 09/09/2001 au 08/01/2004Version en vigueur du 09 septembre 2001 au 08 janvier 2004

Abrogé par Décret 2004-15 2004-01-07 art. 2 JORF 8 janvier 2004
Création Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 1 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001

I. - La séance d'ouverture des plis contenant les offres n'est pas publique ; les candidats n'y sont pas admis.

Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date limite qui a été annoncée dans la lettre de consultation.

II. - La commission d'appel d'offres procède ensuite à l'ouverture et à l'enregistrement des offres.

III. - La personne responsable du marché sur proposition de la commission d'appel d'offres pour l'Etat, ou la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales, élimine les offres non conformes à l'objet du marché.