Code des marchés publics (édition 1964)

En vigueur du 04/04/1978 au 09/09/2001En vigueur du 04 avril 1978 au 09 septembre 2001

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Article 372

Version en vigueur du 04/04/1978 au 09/09/2001Version en vigueur du 04 avril 1978 au 09 septembre 2001

Abrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 1 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001

L'avis de consultation collective ouverte est, dans tous les cas, porté à la connaissance du public par une insertion faite, comme il est dit à l'article 38, soit dans le Bulletin officiel des Annonces des Marchés publics, soit dans toute autre publication habilitée à recevoir des annonces légales ainsi que, éventuellement, par affichage ou par un autre moyen de publicité.

Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à trente-six jours à compter de la date d'envoi de l'avis de consultation collective à la publication ou au Bulletin officiel mentionnés à l'alinéa précédent. Ce délai peut être réduit à dix jours au moins, en cas d'urgence, par décision du coordonnateur.

L'avis de consultation collective, dont le modèle peut être fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances et des ministres de tutelle, fait connaître au moins :

1° L'objet du marché ;

2° Le lieu où l'on peut prendre connaissance des cahiers des charges, du règlement de la consultation, de la liste des adhérents au groupement et du tableau de leurs besoins respectifs ou bien les modalités d'obtention de ces documents ;

3° La date d'envoi de l'avis de consultation collective à la publication ;

4° Le lieu et la date limite de réception des offres ;

5° Le délai pendant lequel les candidats restent engagés par leurs offres ;

6° Les justifications à produire touchant les qualités et les capacités exigées des candidats ;

7° Eventuellement, les autres considérations qui peuvent entrer en ligne de compte, comme il est dit au troisième alinéa du b de l'article 375.