Code des marchés publics (édition 1964)

En vigueur du 02/12/1966 au 09/09/2001En vigueur du 02 décembre 1966 au 09 septembre 2001

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Article 370

Version en vigueur du 02/12/1966 au 09/09/2001Version en vigueur du 02 décembre 1966 au 09 septembre 2001

Abrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 1 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001

Pour les groupements visés à l'article 365, 3°, les marchés passés après consultation collective sont régis :

1° Pour la passation, par les dispositions du titre Ier du livre III, sous réserve des dispositions du présent livre ;

2° Pour l'exécution, par les dispositions du présent code applicables à l'adhérent qu'elles concernent, sous réserve des dispositions suivantes :

a) L'avance visée à l'article 154 du livre II du présent code est facultative quels que soient la nature de la prestation et le montant du marché.

Si le coordonnateur décide d'attribuer des avances, il indique dans le cahier des charges les conditions de leur octroi, les modalités de leur versement et de leur remboursement ainsi que les garanties exigées des bénéficiaires ; ces dispositions sont fixées, pour l'ensemble du groupement, par le coordonnateur en se référant aux articles correspondants soit du livre II, soit du livre III du présent code.

b) Il ne peut être substitué au cautionnement une retenue de garantie sur acomptes.