Code des marchés publics (édition 1964)

Abrogé depuis le 22/06/2000Abrogé depuis le 22 juin 2000

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Article 365

Version en vigueur du 04/02/1994 au 09/09/2001Version en vigueur du 04 février 1994 au 09 septembre 2001

Abrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°94-96 du 28 janvier 1994 - art. 3 () JORF 4 février 1994

Les groupements de commandes créés en application des dispositions de l'article 364 ci-dessus sont constitués :

1° Soit exclusivement par des services de l'Etat, par des établissements publics de l'Etat autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial, ou par l'une et l'autre de ces catégories ;

2° Soit exclusivement par des personnes morales visées à l'article 250 du présent code ;

3° Soit à la fois par des services et personnes morales visés aux 1° et 2° ci-dessus.