Article 365
Abrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°94-96 du 28 janvier 1994 - art. 3 () JORF 4 février 1994
Les groupements de commandes créés en application des dispositions de l'article 364 ci-dessus sont constitués :
1° Soit exclusivement par des services de l'Etat, par des établissements publics de l'Etat autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial, ou par l'une et l'autre de ces catégories ;
2° Soit exclusivement par des personnes morales visées à l'article 250 du présent code ;
3° Soit à la fois par des services et personnes morales visés aux 1° et 2° ci-dessus.