Code des marchés publics (édition 1964)

En vigueur du 25/11/1979 au 09/09/2001En vigueur du 25 novembre 1979 au 09 septembre 2001

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Article 362

Version en vigueur du 25/11/1979 au 09/09/2001Version en vigueur du 25 novembre 1979 au 09 septembre 2001

Abrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 1 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001

I. - Dans chaque département, une commission est chargée de la coordination des commandes publiques.

Elle comprend, sous la présidence du préfet :

Le trésorier-payeur général du département ou son représentant ;

Le directeur départemental de la concurrence et de la consommation, rapporteur général de la commission, ou son représentant ;

Le recteur d'académie ou son représentant ;

Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

Le directeur départemental de l'agriculture ou ses représentants, au titre du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes et au titre des services vétérinaires.

En tant que de besoin, des représentants des autres services extérieurs de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial, convoqués par le préfet ;

Deux conseillers généraux désignés par le conseil général ;

Deux maires désignés par le préfet ;

Deux membres désignés par le préfet, compte tenu de la nature des prestations envisagées, et appartenant aux organismes acheteurs intéressés ;

Deux coordonnateurs ou leurs suppléants désignés par le préfet.

II. - Pour le département de Paris, la commission, présidée par le préfet de Paris, comprend :

Le préfet de police ou son représentant ;

Le recteur de l'académie de Paris ou son représentant ;

Le receveur général des finances ou son représentant ;

Le directeur général de l'administration générale de l'assistance publique de Paris ou son représentant ;

Le directeur départemental de la concurrence et de la consommation, rapporteur général, ou son représentant ;

Le directeur départemental de l'agriculture ou ses représentants, au titre du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes et au titre des services vétérinaires ;

Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

En tant que de besoin, des représentants des autres services extérieurs de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial, convoqués par le préfet de Paris ;

Le maire de Paris et trois adjoints délégués ou leurs représentants ;

Deux membres désignés par le préfet de Paris, compte tenu de la nature des prestations envisagées et appartenant aux organismes acheteurs intéressés ;

Deux coordonnateurs ou leurs suppléants désignés par le préfet de Paris.

III. - La commission se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation du préfet.

Elle constitue des groupes d'études, par nature de prestations, comprenant les représentants des services intéressés.

Elle fait appel à tous les experts ou techniciens dont elle juge utile de recueillir l'avis.

Le secrétariat de la commission est assuré par les services de l'administration préfectorale.