Code des marchés publics (édition 1964)

En vigueur du 04/02/1994 au 09/09/2001En vigueur du 04 février 1994 au 09 septembre 2001

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Article 266

Version en vigueur du 18/12/1992 au 04/02/1994Version en vigueur du 18 décembre 1992 au 04 février 1994

Modifié par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 103 () JORF 18 décembre 1992

Sont admis au bénéfice des dispositions des articles 267, 268, 269, 270, 271, 334 et 343 :

a) Les artisans de nationalité française satisfaisant aux dispositions du code de l'artisanat et, en ce qui concerne les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les artisans de nationalité française acquittant la taxe pour frais de chambre des métiers ;

b) Les sociétés coopératives d'artisans et les sociétés coopératives d'artistes inscrites sur une liste établie par le ministre chargé de l'artisanat et publiée au Journal officiel de la République française.