Article 333
Abrogé par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 146 () JORF 18 décembre 1992
Les garanties prévues aux articles 322 et 327 ne peuvent être exigées des établissements publics et des entreprises dont l'Etat ou les collectivités locales détiennent cinquante pour cent ou plus du capital social.