Code des marchés publics (édition 1964)

En vigueur du 02/12/1966 au 18/12/1992En vigueur du 02 décembre 1966 au 18 décembre 1992

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Article 330

Version en vigueur du 02/12/1966 au 18/12/1992Version en vigueur du 02 décembre 1966 au 18 décembre 1992

Abrogé par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 145 (V) JORF 18 décembre 1992

Lorsque, en vue de l'exécution des travaux ou des fournitures, des approvisionnements sont remis au titulaire du marché avec transfert de propriété à son profit, celui-ci est responsable de la représentation, soit de ces approvisionnements eux-mêmes, soit d'approvisionnements de substitution - matériaux, matières premières, objets fabriqués, etc. - ayant une valeur correspondante, jusqu'à exécution de ses obligations contractuelles.

Le contrat détermine les conditions dans lesquelles, en cas d'utilisation partielle ou de résiliation du marché, le titulaire doit restituer à la collectivité ou l'établissement contractant les approvisionnements remis ou les approvisionnements de substitution de valeur correspondants restant en excédent.

Les garanties exigées et les pénalités prévues à l'article 329 peuvent être exigées ou prévues dans le cas du présent article.