Article 324
Abrogé par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 143 (V) JORF 18 décembre 1992
Le cautionnement, sous quelque forme qu'il soit constitué, est déposé entre les mains du receveur de la collectivité territoriale ou de l'établissement intéressé.
Les oppositions sur le cautionnement doivent être faites entre les mains du comptable qui a reçu ce cautionnement ; toutes autres oppositions sont nulles et non avenues.