Code des marchés publics (édition 1964)

En vigueur du 02/12/1966 au 18/12/1992En vigueur du 02 décembre 1966 au 18 décembre 1992

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Article 324

Version en vigueur du 02/12/1966 au 18/12/1992Version en vigueur du 02 décembre 1966 au 18 décembre 1992

Abrogé par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 143 (V) JORF 18 décembre 1992

Le cautionnement, sous quelque forme qu'il soit constitué, est déposé entre les mains du receveur de la collectivité territoriale ou de l'établissement intéressé.

Les oppositions sur le cautionnement doivent être faites entre les mains du comptable qui a reçu ce cautionnement ; toutes autres oppositions sont nulles et non avenues.