Code des marchés publics (édition 1964)

En vigueur du 02/12/1966 au 18/12/1992En vigueur du 02 décembre 1966 au 18 décembre 1992

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Article 323

Version en vigueur du 02/12/1966 au 18/12/1992Version en vigueur du 02 décembre 1966 au 18 décembre 1992

Abrogé par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 143 (V) JORF 18 décembre 1992

Le cautionnement peut consister, au choix du titulaire du marché, en numéraire ou en titres dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

Le même arrêté détermine le mode de calcul de la valeur retenue pour chaque catégorie de ces titres.