Article 323
Abrogé par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 143 (V) JORF 18 décembre 1992
Le cautionnement peut consister, au choix du titulaire du marché, en numéraire ou en titres dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Le même arrêté détermine le mode de calcul de la valeur retenue pour chaque catégorie de ces titres.