Code des marchés publics (édition 1964)

En vigueur du 30/11/1983 au 18/12/1992En vigueur du 30 novembre 1983 au 18 décembre 1992

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Article 303

Version en vigueur du 30/11/1983 au 18/12/1992Version en vigueur du 30 novembre 1983 au 18 décembre 1992

Modifié par Décret 83-1013 1983-11-24 art. 17 JORF 30 novembre 1983

Le jury du concours est composé dans les conditions fixées à l'article 299.

Lorsque le concours est lancé par un groupement d'organismes d'habitations à loyer modéré constitué en application des dispositions de l'article R. 433-1 du code de la construction et de l'habitation et d'offices publics d'aménagement et de construction, le jury du concours comprend :

1° Six représentants au maximum des organismes constituant le groupement, qui élisent le président parmi eux ;

2° Deux représentants du ministre chargé du logement ;

3° Le trésorier-payeur général ou son représentant ;

4° Trois personnalités désignées en raison de leur compétence par le commissaire de la République.