Code des marchés publics (édition 1964)

En vigueur du 04/04/1978 au 30/11/1983En vigueur du 04 avril 1978 au 30 novembre 1983

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Article 303

Version en vigueur du 04/04/1978 au 30/11/1983Version en vigueur du 04 avril 1978 au 30 novembre 1983

Le jury du concours est composé dans les conditions fixées à l'article 299.

Lorsque le concours est lancé par un groupement d'organismes d'habitations à loyer modéré constitué en application des dispositions de l'article 7 du décret n° 53-846 du 18 septembre 1953 et d'offices publics d'aménagement et de construction, le jury du concours comprend :

Six représentants au maximum des organismes constituant le groupement, qui élisent le président parmi eux :

Deux représentants du ministre de l'équipement ;

Le trésorier-payeur général ou son représentant ;

Trois personnalités désignées par le préfet en raison de leur compétence.