Article 284
Abrogé par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 119 (V) JORF 18 décembre 1992
Les soumissions sont placées sous double enveloppe cachetée. L'enveloppe extérieure, qui porte l'indication de l'adjudication à laquelle la soumission se rapporte, contient la déclaration de soumissionner et les justifications visées au 6° de l'article 283. L'enveloppe intérieure, sur laquelle est inscrit le nom du candidat, contient la soumission.