Article 281
Abrogé par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 119 (V) JORF 18 décembre 1992
L'adjudication est dite "ouverte" lorsque tout candidat peut déposer une soumission. Le bureau d'adjudication peut, par décision prise avant l'ouverture des soumissions, prononcer l'élimination des candidats qui n'ont pas qualité pour soumissionner ou dont les capacités sont jugées insuffisantes.