Code des marchés publics (édition 1964)

En vigueur du 02/12/1966 au 18/12/1992En vigueur du 02 décembre 1966 au 18 décembre 1992

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Article 280

Version en vigueur du 02/12/1966 au 18/12/1992Version en vigueur du 02 décembre 1966 au 18 décembre 1992

Les marchés par adjudication comportent obligatoirement :

1° La publicité de l'ouverture des soumissions et de l'attribution provisoire du marché ;

2° L'attribution du marché s'il a été reçu au moins une soumission répondant aux conditions de l'adjudication ;

3° L'attribution du marché au soumissionnaire le moins-disant.

Le bureau d'adjudication doit fixer un prix maximum au-delà duquel aucune attribution ne pourra être prononcée.

L'adjudication peut être ouverte ou restreinte.