Code des marchés publics (édition 1964)

En vigueur du 20/01/1971 au 18/12/1992En vigueur du 20 janvier 1971 au 18 décembre 1992

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Article 253

Version en vigueur du 20/01/1971 au 18/12/1992Version en vigueur du 20 janvier 1971 au 18 décembre 1992

Abrogé par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 106 (V) JORF 18 décembre 1992

La déclaration visée au 2° de l'article 251 ainsi que l'attestation visée à l'article 55 doivent comporter engagement du déclarant de se soumettre, le cas échéant, aux sanctions visées à l'article 252.