Article 253
Abrogé par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 106 (V) JORF 18 décembre 1992
La déclaration visée au 2° de l'article 251 ainsi que l'attestation visée à l'article 55 doivent comporter engagement du déclarant de se soumettre, le cas échéant, aux sanctions visées à l'article 252.