Code des marchés publics (édition 1964)

En vigueur du 04/04/1978 au 27/03/1981En vigueur du 04 avril 1978 au 27 mars 1981

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Article 247

Version en vigueur du 04/04/1978 au 27/03/1981Version en vigueur du 04 avril 1978 au 27 mars 1981

Le comité consultatif de règlement amiable doit faire connaître son avis dans un délai de six mois, compté à partir de la notification, au titulaire du marché, de la décision du ministre de saisir le comité. Ce délai peut toutefois être prolongé par décision motivée du président du comité.

L'avis du comité consultatif est un document d'ordre intérieur et confidentiel. Il ne peut être produit ni utilisé par les parties devant les tribunaux.