Code des marchés publics (édition 1964)

En vigueur du 04/04/1978 au 01/03/1990En vigueur du 04 avril 1978 au 01 mars 1990

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Article 210

Version en vigueur du 04/04/1978 au 01/03/1990Version en vigueur du 04 avril 1978 au 01 mars 1990

Abrogé par Décret n°89-772 du 20 octobre 1989 - art. 8 () JORF 22 octobre 1989 en vigueur le 1er mars 1990

Le président et le vice-président de chaque commission sont désignés par arrêté du Premier ministre, comme il sera dit par le décret prévu à l'article 207.

Le président est un membre du Conseil d'Etat, un magistrat de la cour des comptes, un membre de l'inspection générale des finances, un membre du contrôle général des armées ou un haut fonctionnaire appartenant à un autre corps et ayant une compétence particulière dans le domaine intéressant la commission ; le vice-président est membre d'un autre corps que celui auquel appartient le président.

Leur mandat est limité à cinq ans. Il est renouvelable.

Les autres membres ayant voix délibérative et leurs suppléants sont désignés par décision de l'autorité qu'ils représentent.