Code des marchés publics (édition 1964)

En vigueur du 04/04/1978 au 07/12/1985En vigueur du 04 avril 1978 au 07 décembre 1985

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 191

Version en vigueur du 04/04/1978 au 07/12/1985Version en vigueur du 04 avril 1978 au 07 décembre 1985

La cession par le bénéficiaire d'un nantissement, de tout ou partie de sa créance sur l'entrepreneur ou le fournisseur ne prive pas par elle-même le cédant des droits résultant du nantissement. Le bénéficiaire d'un nantissement peut par une convention distincte subroger le cessionnaire dans l'effet de ce nantissement à concurrence soit de la totalité, soit d'une partie de la créance affectée en garantie.

Cette subrogation doit être signifiée au comptable assignataire dans les mêmes conditions que celles fixées pour le nantissement à l'article 189, alinéa 2.

Son bénéficiaire encaisse seul le montant de la part de la créance qui lui a été affectée en garantie, sauf à rendre compte suivant les règles du mandat à celui qui a consenti la subrogation.