Article 165
Abrogé par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 90 (V) JORF 18 décembre 1992
Les versements d'acomptes doivent intervenir au moins tous les trois mois lorsque se trouvent réalisées les conditions indiquées à l'article 163 et, éventuellement, à l'article 186 bis.
Les acomptes peuvent s'échelonner pendant la durée d'exécution du marché suivant les termes périodiques ou en fonction de phases techniques d'exécution, définis par le marché.