Code des marchés publics (édition 1964)

En vigueur depuis le 08/04/2005En vigueur depuis le 08 avril 2005

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 145

Version en vigueur du 04/04/1978 au 18/12/1992Version en vigueur du 04 avril 1978 au 18 décembre 1992

La caution personnelle et solidaire doit être choisie parmi les tiers agréés par le ministre de l'économie et des finances.

L'agrément, une fois donné, subsiste jusqu'à décision nouvelle. Les demandes doivent être adressées au ministre de l'économie et des finances par les personnes ou établissements qui sollicitent leur agrément.