Article 141
Abrogé par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 78 (V) JORF 18 décembre 1992
La garantie prévue à l'article 133 peut être, au titre d'un marché négocié, supprimée ou réduite par décision du ministre intéressé, sauf opposition du contrôleur financier.