Code des marchés publics (édition 1964)

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Article 127

Version en vigueur du 04/04/1978 au 09/09/2001Version en vigueur du 04 avril 1978 au 09 septembre 2001

Abrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Abrogé par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 70 (V) JORF 18 décembre 1992

Le cautionnement, sous quelque forme qu'il soit constitué, est reçu par la Caisse des dépôts et consignations ou par ses préposés et soumis aux règlements de cet établissement.

Les oppositions sur le cautionnement doivent être faites entre les mains du comptable qui a reçu ce cautionnement ; toutes autres oppositions sont nulles et non avenues.