Code des marchés publics (édition 1964)

En vigueur du 23/03/1973 au 18/12/1992En vigueur du 23 mars 1973 au 18 décembre 1992

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Article 125

Version en vigueur du 23/03/1973 au 18/12/1992Version en vigueur du 23 mars 1973 au 18 décembre 1992

Modifié par Décret 73-329 1973-03-14 art. 1 VI JORF 23 mars 1973

Tout titulaire d'un marché peut être tenu de fournir un cautionnement en garantie de la bonne exécution du marché et du recouvrement des sommes dont il serait reconnu débiteur au titre du marché.

Le montant du cautionnement ne peut être supérieur à 3 p. 100 du montant initial du marché augmenté, le cas échéant, du montant des avenants et à 5 p. 100 lorsque le marché est assorti d'un délai de garantie.

Les modalités et les époques de constitution et de restitution du cautionnement sont fixées par le marché.