Code des marchés publics (édition 1964)

En vigueur du 04/04/1978 au 18/12/1992En vigueur du 04 avril 1978 au 18 décembre 1992

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Article 84

Version en vigueur du 04/04/1978 au 18/12/1992Version en vigueur du 04 avril 1978 au 18 décembre 1992

Les marchés par adjudication comportent obligatoirement :

1° La publicité de l'ouverture des soumissions et de l'attribution provisoire du marché ;

2° L'attribution du marché, s'il a été reçu au moins une soumission répondant aux conditions de l'adjudication ;

3° L'attribution du marché au soumissionnaire le moins-disant. La personne responsable du marché doit fixer un prix maximum au-delà duquel aucune attribution ne peut être prononcée.

L'adjudication peut être ouverte ou restreinte.