Code des marchés publics (édition 1964)

Abrogé depuis le 03/09/2021Abrogé depuis le 03 septembre 2021

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Article 39-1

Version en vigueur du 24/07/1999 au 09/09/2001Version en vigueur du 24 juillet 1999 au 09 septembre 2001

Abrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Création Décret n°99-634 du 19 juillet 1999 - art. 1 () JORF 24 juillet 1999

Par dérogation aux dispositions de l'article 39, ne sont pas soumis aux dispositions du présent livre les marchés ayant pour objet :

1° Des emprunts ou des engagements de financement, qu'ils soient destinés à la couverture d'un besoin de financement ou de trésorerie, des services relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente ou au transfert de titres ou d'autres instruments financiers ;

2° Des services rendus par la Banque de France ou par le Système européen de banques centrales.