Article 7
Le régime des comptes courants de valeurs mobilières institué par la section II du titre Ier du décret du 4 août 1949 susvisé est applicable aux titres au porteur du présent emprunt.
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Française
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Le régime des comptes courants de valeurs mobilières institué par la section II du titre Ier du décret du 4 août 1949 susvisé est applicable aux titres au porteur du présent emprunt.
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