Article 15
Abrogé par Décret n°2009-1193
du 7 octobre 2009 - art. 101
Création Décret 1924-11-18 JORF 20 novembre 1924 rectificatif JORF 22 novembre 1924 en vigueur le 3 juin 1924
Une requête qui n'est pas accompagnée de pièces à l'appui en forme authentique ou authentiquement légalisée doit être elle-même authentiquement légalisée, sauf le cas où la requête est signée par un notaire, un avocat ou un avoué.