Article 153
Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Celui qui a remboursé la lettre de change peut réclamer à ses garants :
1° La somme intégrale qu'il a payée ;
2° Les intérêts de ladite somme, calculés au taux légal, à partir du jour où il l'a déboursée ;
3° Les frais qu'il a faits.