Article 137
Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Le porteur d'une lettre de change ne peut être contraint d'en recevoir le paiement avant l'échéance.
Le tiré qui paye avant l'échéance le fait à ses risques et périls.
Celui qui paye à l'échéance est valablement libéré, à moins qu'il n'y ait de sa part une fraude ou une faute lourde. Il est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements, mais non la signature des endosseurs.