Code de commerce (ancien)

En vigueur du 20/09/1807 au 12/07/1985En vigueur du 20 septembre 1807 au 12 juillet 1985

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Article 76

Version en vigueur du 20/09/1807 au 12/07/1985Version en vigueur du 20 septembre 1807 au 12 juillet 1985

Créé par Loi 1807-09-10 promulguée le 20 septembre 1807

Les agents de change constitués de la manière prescrite par la loi, ont seuls le droit de faire les négociations des effets publics et autres susceptibles d'être cotés ; de faire pour le compte d'autrui les négociations des lettres de change ou billets, et de tous les papiers commerçables et d'en constater le cours.

Les agents de change pourront faire, concurremment avec les courtiers de marchandises, les négociations et le courtage des ventes ou achats des matières métalliques. Ils ont seuls le droit d'en constater le cours.