Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 01/01/2002En vigueur depuis le 01 janvier 2002

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Article R716-1

Version en vigueur du 13/04/1995 au 21/10/2005Version en vigueur du 13 avril 1995 au 21 octobre 2005

Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

La demande de retenue de marchandises par l'administration des douanes prévue à l'article L. 716-8 comporte :

1° Les nom et prénoms ou la dénomination sociale du demandeur, son domicile ou son siège ;

2° Le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire et la justification de son mandat ;

3° La qualité du demandeur au regard des droits qu'il invoque ;

4° La désignation et le numéro d'enregistrement de la marque concernée ;

5° La description des marchandises arguées de contrefaçon dont la retenue est demandée.

La demande visée à l'alinéa précédent peut être faite préalablement à l'entrée des marchandises arguées de contrefaçon sur le territoire français. Dans ce cas, elle est valable un an et peut être renouvelée.

Les modalités de présentation de la demande sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget.