L'enregistrement peut être renouvelé pour une nouvelle période de dix ans par déclaration du propriétaire de la marque établie dans les conditions prévues à l'arrêté visé à l'article R. 712-26. Il peut être précisé que le renouvellement ne vaut que pour certains produits ou services désignés dans l'acte d'enregistrement.
La déclaration doit, à peine d'irrecevabilité :
1° Etre présentée au cours des six derniers mois de validité de l'enregistrement par l'intéressé ou son mandataire, lequel doit joindre un pouvoir, à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle ;
2° Comporter l'identification du propriétaire de la marque et de la marque renouvelée ;
3° Etre accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite ;
4° Lorsque l'irrecevabilité est constatée pour défaut de paiement de la redevance prescrite, le déclarant dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification pour payer ladite redevance majorée du supplément prescrit.
En cas de non-conformité de la déclaration, il est fait application de la procédure prévue à l'article R. 712-11 (1°).