Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 03/03/2004 au 04/06/2015En vigueur du 03 mars 2004 au 04 juin 2015

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Article R712-17

Version en vigueur du 03/03/2004 au 04/06/2015Version en vigueur du 03 mars 2004 au 04 juin 2015

Modifié par Décret n°2004-199 du 25 février 2004 - art. 67 () JORF 3 mars 2004

Le titulaire de la demande d'enregistrement peut, dans ses premières observations en réponse, inviter l'opposant à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation n'est pas encourue.

Ces pièces doivent établir l'exploitation de la marque antérieure, au cours des cinq années précédant la demande de preuves d'usage, pour au moins l'un des produits ou services sur lesquels est fondée l'opposition ou faire état d'un juste motif de non-exploitation.

L'institut impartit alors un délai à l'opposant pour produire ces pièces.