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Article R623-50

Version en vigueur depuis le 13/04/1995Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

Créé par Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

Tous les délais fixés par la présente section sont francs. Le jour de l'acte ou de la décision qui le fait courir, d'une part, le dernier jour, d'autre part, ne sont pas comptés.

Tout délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié sera prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.