Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 13/04/1995En vigueur depuis le 13 avril 1995

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Article R622-7

Version en vigueur depuis le 13/04/1995Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

Dans les deux mois précédant l'expiration de la durée de protection, le titulaire du dépôt peut demander soit la restitution des pièces, soit leur conservation pendant une durée supplémentaire de dix ans renouvelable.

La demande de conservation n'est recevable que si elle est accompagnée du paiement de la redevance prescrite.

A défaut de demande de restitution ou de conservation, les pièces du dépôt peuvent être détruites.