Article R614-32
Abrogé par Décret n°2026-576 du 30 juin 2026 - art. 36
Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995
La taxe de transmission visée à l'article R. 614-26 est restituée au déposant lorsque la demande internationale n'a pas été transmise au bureau international dans le délai prescrit par la règle 22, paragraphe 3, du règlement d'exécution du traité de coopération en matière de brevets.