Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 13/04/1995 au 02/07/2026En vigueur du 13 avril 1995 au 02 juillet 2026

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Article R612-61

Version en vigueur du 13/04/1995 au 02/07/2026Version en vigueur du 13 avril 1995 au 02 juillet 2026

Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

Si l'objet des nouvelles revendications n'est pas couvert par les revendications sur la base desquelles la recherche a été effectuée, notification est faite au demandeur d'avoir à acquitter la redevance prescrite pour l'établissement d'un rapport de recherche préliminaire complémentaire. Si l'intéressé ne défère pas à cette invitation dans le délai qui lui est imparti, le dépôt des nouvelles revendications est déclaré irrecevable et le brevet est délivré avec les revendications sur la base desquelles la recherche a été effectuée.