Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 03/03/2004En vigueur depuis le 03 mars 2004

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Article R612-36

Version en vigueur depuis le 03/03/2004Version en vigueur depuis le 03 mars 2004

Modifié par Décret n°2004-199 du 25 février 2004 - art. 39 () JORF 3 mars 2004

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Si la requête porte sur la description, les revendications ou les dessins, la rectification n'est autorisée que si elle s'impose à l'évidence, aucun autre texte ou tracé n'ayant pu manifestement être envisagé par le demandeur.

La requête est présentée par écrit et comporte le texte des modifications proposées ; elle n'est recevable que si elle est accompagnée de la justification du paiement de la redevance exigible.