Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 13/04/1995 au 03/10/1996En vigueur du 13 avril 1995 au 03 octobre 1996

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Article R611-12

Version en vigueur du 13/04/1995 au 03/10/1996Version en vigueur du 13 avril 1995 au 03 octobre 1996

Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

1. Les inventions faites par le fonctionnaire ou l'agent public dans l'exécution soit des tâches comportant une mission inventive correspondant à ses attributions, soit d'études ou de recherches qui lui sont explicitement confiées appartiennent à la personne publique pour le compte de laquelle il effectue lesdites tâches, études ou recherches.

2. Toutes les autres inventions appartiennent au fonctionnaire ou à l'agent.

Toutefois, la personne publique employeur a le droit, dans les conditions et délais fixés par la présente sous-section, de se faire attribuer tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention lorsque celle-ci est faite par un fonctionnaire ou agent :

Soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions ;

Soit dans le domaine des activités de l'organisme public concerné ;

Soit par la connaissance ou l'utilisation de techniques, de moyens spécifiques à cet organisme ou de données procurées par lui.