Article 321
Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi n°89-1008 du 31 décembre 1989 - art. 23 (V) JORF 2 janvier 1990
A défaut d'approbation par l'assemblée générale des propositions visées aux 1° et 4° de l'article 313, le conseil d'administration, le directoire ou les gérants de la société débitrice peuvent passer outre en offrant de rembourser les obligations dans le délai fixé par décret.
La décision du conseil d'administration, du directoire ou des gérants de passer outre est publiée dans les conditions fixées par décret, qui détermine également le délai pendant lequel le remboursement doit être demandé.