Article R422-51-4
Abrogé par Décret n°2013-746
du 14 août 2013 - art. 5
Création Décret n°2004-199 du 25 février 2004 - art. 9 () JORF 3 mars 2004
Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle statue sur la demande d'inscription après avis de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle.
L'avis est réputé donné si la compagnie ne l'a pas formulé dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.
L'inscription de la société ne peut être refusée que si la situation déclarée en application de l'article R. 422-51-3 n'est pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le refus d'inscription est motivé et notifié au mandataire commun.