Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 03/03/2004 au 18/08/2013En vigueur du 03 mars 2004 au 18 août 2013

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Article R422-51-4

Version en vigueur du 03/03/2004 au 18/08/2013Version en vigueur du 03 mars 2004 au 18 août 2013

Abrogé par Décret n°2013-746 du 14 août 2013 - art. 5
Création Décret n°2004-199 du 25 février 2004 - art. 9 () JORF 3 mars 2004

Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle statue sur la demande d'inscription après avis de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle.

L'avis est réputé donné si la compagnie ne l'a pas formulé dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.

L'inscription de la société ne peut être refusée que si la situation déclarée en application de l'article R. 422-51-3 n'est pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Le refus d'inscription est motivé et notifié au mandataire commun.