Article R413-4
Abrogé par DÉCRET n°2015-515 du 7 mai 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2004-199 du 25 février 2004 - art. 8 () JORF 3 mars 2004
Le conseil peut constituer en son sein des commissions temporaires pour l'examen de questions particulières. Il associe à ses travaux les représentants des ministères sur les sujets relevant de leurs attributions et peut solliciter le concours de personnalités compétentes.