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Article R331-3

Version en vigueur du 05/04/2007 au 01/01/2010Version en vigueur du 05 avril 2007 au 01 janvier 2010

Création Décret 2007-510 2007-04-04 art. 1 2° JORF 5 avril 2007

Les membres de l'Autorité sont convoqués par son président. La convocation est de droit à la demande du tiers des membres de l'Autorité. La convocation précise l'ordre du jour.

L'Autorité ne peut valablement délibérer que si au moins trois de ses membres en exercice, avec voix délibérative, participent à la séance.

Les séances de l'Autorité ne sont pas publiques.

L'Autorité peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.