Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
L'habilitation mentionnée à l'article L. 331-14 est délivrée, de manière individuelle, par le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique aux agents publics des services de l'autorité pour une durée de cinq ans renouvelable.
Pour délivrer l'habilitation, le président de l'autorité vérifie que l'agent présente les capacités et les garanties requises au regard des missions mentionnées aux articles L. 331-19 à L. 331-22, L. 331-25 et L. 331-27 du présent code et L. 333-10 et L. 333-11 du code du sport. Il tient compte notamment de son niveau de formation ou de son expérience.
Conformément au premier alinéa de l'article 6 du décret n° 2021-1853, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Se reporter au second alinéa dudit article concernant les modalités d'application.
VersionsNul agent ne peut être habilité :
-s'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou dans un document équivalent lorsqu'il s'agit d'un ressortissant de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
-s'il résulte de l'enquête administrative prévue au deuxième alinéa de l'article L. 331-16 que son comportement est incompatible avec l'exercice de ses fonctions ou missions.
Conformément au premier alinéa de l'article 6 du décret n° 2021-1853, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Se reporter au second alinéa dudit article concernant les modalités d'application.
VersionsIl est mis fin à l'habilitation lorsque son titulaire n'exerce plus les fonctions à raison desquelles il a été habilité.
Il est également mis fin à l'habilitation lorsque les conditions définies aux articles R. 331-2 et R. 331-3 cessent d'être remplies. La personne intéressée est préalablement informée des motifs et de la nature de la mesure envisagée et mise à même de présenter des observations. En cas d'urgence, le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut suspendre l'habilitation pour une durée maximale de six mois.
Conformément au premier alinéa de l'article 6 du décret n° 2021-1853, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Se reporter au second alinéa dudit article concernant les modalités d'application.
VersionsLiens relatifsLes agents habilités dans les conditions définies aux articles R. 331-2 et R. 331-3 prêtent serment devant le juge du tribunal judiciaire de leur résidence, au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité. La formule de serment est la suivante : " Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice ".
Le greffier du tribunal judiciaire porte mention de l'accomplissement de cette prestation de serment, de sa date et de son lieu sur la décision d'habilitation.
Conformément au premier alinéa de l'article 6 du décret n° 2021-1853, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Se reporter au second alinéa dudit article concernant les modalités d'application.
VersionsLiens relatifsArticle D331-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-173 du 27 février 2020 - art. 22
Modifié par Décret n°2009-1773 du 29 décembre 2009 - art. 2Les membres du collège de la Haute Autorité perçoivent une indemnité forfaitaire pour chaque séance plénière du collège, dans la limite d'un plafond annuel.
Le montant de ces indemnités ainsi que le plafond annuel sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, du budget et de la fonction publique.VersionsLiens relatifs
Article D331-13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-173 du 27 février 2020 - art. 22
Modifié par Décret n°2018-405 du 29 mai 2018 - art. 1Le président reçoit une rémunération de base égale au traitement afférent au premier chevron du troisième groupe des emplois de l'État classés hors échelle, ainsi qu'une indemnité de fonction dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, du budget et de la fonction publique.
VersionsLiens relatifs
Article R331-32-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-1853 du 27 décembre 2021 - art. 1
Modifié par Décret n°2021-1369 du 20 octobre 2021 - art. 2Les rapporteurs, à l'exception de ceux qui sont désignés parmi le personnel de la Haute Autorité, et les personnes apportant leur concours à la Haute Autorité sont rémunérés sous la forme de vacations, dont le nombre est fixé par le président de la Haute Autorité, pour chaque dossier, en fonction du temps nécessaire à son instruction.
Le montant et les modalités d'attribution de ces indemnités ainsi que le montant unitaire des vacations sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, du budget et de la fonction publique.
Les membres, les rapporteurs et les personnes apportant leur concours à la Haute Autorité peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement et de séjour que nécessite l'accomplissement de leurs missions, dans les conditions applicables aux personnels civils de l'Etat.
VersionsLiens relatifsArticle R331-32-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-1853 du 27 décembre 2021 - art. 1
Création Décret n°2010-1366 du 10 novembre 2010 - art. 1Les experts mentionnés à l'article L. 331-19 sont désignés par le président de la Haute Autorité sur proposition du rapporteur chargé de l'instruction de l'affaire. La décision du président définit l'objet de l'expertise, fixe le délai de sa réalisation et évalue les honoraires prévisibles correspondants.VersionsLiens relatifs
Sous-section 1 : Habilitation et assermentation des agents (Articles R331-2 à R331-5)