Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 27/07/1993 au 01/07/2016En vigueur du 27 juillet 1993 au 01 juillet 2016

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Article R122-8

Version en vigueur du 01/10/2001 au 10/05/2007Version en vigueur du 01 octobre 2001 au 10 mai 2007

Modifié par Décret n°2001-650 du 19 juillet 2001 - art. 68 () JORF 21 juillet 2001 en vigueur le 1er octobre 2001

L'officier public ou ministériel ou la personne habilitée à exercer à titre permanent ou occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, qui aura effectué entre les mains du vendeur le versement de la somme prélevée et non réclamée est tenu, sur simple demande des intéressés, de faire connaître le montant de cette somme et les nom, qualités et adresse dudit vendeur contre lequel les intéressés conserveront tel recours que de droit.