Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 13/04/1995 au 10/05/2007En vigueur du 13 avril 1995 au 10 mai 2007

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Article R122-4

Version en vigueur du 13/04/1995 au 10/05/2007Version en vigueur du 13 avril 1995 au 10 mai 2007

Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

Les déclarations prévues aux articles R. 122-2 et R. 122-3 pourront comporter l'indication d'un mandataire tel que société ou syndicat, chargé de représenter les intérêts de l'artiste, de ses héritiers et ayants cause pour l'application des dispositions de l'article L. 122-8.

Ledit mandataire prendra toutes mesures utiles pour sauvegarder les droits de l'artiste, de ses héritiers et ayants cause.