Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 30/10/2007 au 13/03/2014En vigueur du 30 octobre 2007 au 13 mars 2014

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Article L722-5

Version en vigueur du 30/10/2007 au 13/03/2014Version en vigueur du 30 octobre 2007 au 13 mars 2014

Créé par Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 - art. 29 () JORF 30 octobre 2007

Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie d'une procédure civile prévue au présent chapitre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits portant atteinte à une indication géographique ou qui fournit des services utilisés dans des activités portant atteinte à une indication géographique ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.

La production de documents ou d'informations peut être ordonnée s'il n'existe pas d'empêchement légitime.

Les documents ou informations recherchés portent sur :

a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ;

b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les produits ou services en cause.